78. L’infirmière ou l’infirmier ne peut vendre, se livrer ou participer, à des fins lucratives, à toute distribution de médicaments, d’appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle, sauf dans les cas suivants:1° s’il s’agit d’une vente de produits ou d’appareils qui répond à une nécessité immédiate du client et qui est exigée par les soins et traitements à prodiguer. Le client doit alors être avisé de tout profit réalisé par l’infirmière ou l’infirmier lors de cette vente;
2° si l’infirmière ou l’infirmier distingue clairement l’endroit où les soins sont prodigués de celui où a lieu la vente de produits ou d’appareils et que son titre professionnel n’est pas associé aux activités commerciales;
3° s’il s’agit d’un vaccin visé au troisième alinéa de l’article 52.